LE ROLE DE LA JUSTICE EVOLUE : DE LA PUNITION A LA
PROTECTION
Jacques Bichot*
La loi du 25 février 2008 « relative à la
rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental » résulte, après le vote du Parlement, d’une censure partielle
par le Conseil constitutionnel (1)
. Cet épisode, et surtout la volonté du président de la République de trouver
une solution permettant ne pas remettre en liberté, au terme de leur peine
d’emprisonnement, les personnes condamnées avant la promulgation de cette loi
qui présentent une probabilité importante de récidive, ont fait l’objet d’une
forte médiatisation. Mais il y a plus important que ces péripéties : la transformation du rôle de la justice
qui est en train de s’effectuer sous nos yeux.
EN SUS DE SES MISSIONS TRADITIONNELLES
(établir les faits ; dire le droit ; infliger le cas échéant une sanction ;
fixer le cas échéant des indemnités),
la
justice s’en voit en effet confier une
supplémentaire : prendre des
décisions
assurant la sécurité des citoyens lorsqu’elle
pourrait être mise en danger par les auteurs d’actes criminels ou
délictueux.
Dans sa partie
consacrée aux malades mentaux, la loi réforme ce qui était jusque - là un «
non-lieu psychiatrique ». Lorsque l’auteur probable d’un crime était reconnu
irresponsable du fait d’une maladie mentale, le tribunal prononçait un non-lieu
et il revenait à l’autorité administrative – aux services du préfet – de faire
le cas échéant interner l’irresponsable dangereux dans un hôpital
psychiatrique.
Désormais, les
juges, et plus précisément « la chambre de l’instruction », ont un rôle élargi
:
-
Les
juges d’instruction doivent désormais examiner les faits avec la même minutie
que s’il n’y avait pas de trouble mental, de façon à ce que dans leur «
arrêt de déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental » ils puissent, le cas échéant, «
déclarer qu’il existe des charges
suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés
».
-
Ils
doivent «
prononcer, s’il y a lieu, une
ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III ».
Autrement
dit, une
expertise psychiatrique
montrant l’existence d’un trouble mental n’interrompt plus les investigations
éventuellement encore nécessaires à l’établissement des faits
(2)
, et la
décision de prononcer ou non un
internement psychiatrique est transférée du préfet au juge.
Une nouvelle conception du rôle de la justice
Le
législateur introduit ainsi une nouvelle conception du rôle de la justice :
-
Celle-ci
n’a
plus seulement pour mission de
trouver les coupables et de décider quelle est la punition appropriée ;
-
Elle
doit désormais
traiter aussi le cas des
personnes qui,
du fait de leur état
mental, ne sauraient être qualifiées de coupables, avec le souci d’éviter
toute erreur et de trouver la mesure qui soit protectrice pour la société tout
en respectant la dignité de l’auteur (irresponsable) du meurtre, du viol, des
coups et blessures, etc.
Il est certes
curieux que la loi confie à la chambre de l’instruction, et non aux juges du
siège, le soin de prononcer les mesures de sûreté, mais le fait le plus
important est que cette responsabilité soit transférée de la préfecture au
tribunal.
En ce qui
concerne les coupables responsables de leurs actes, les cours d’assises peuvent
désormais prévoir dans leurs décisions de condamnation, pour certains crimes,
et dès lors que la peine d’emprisonnement est égale ou supérieure à 15 ans, «
que la personne pourra faire l’objet à la
fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention
de sûreté ». Dans ce cas, au moins un an avant l’achèvement de sa peine,
une «
commission pluridisciplinaire des
mesures de sûreté »
entreprendra une
évaluation de sa dangerosité ; si celle-ci est jugée grande, une «
juridiction régionale de la rétention de
sûreté » pourra, sur proposition de la commission, prononcer au terme d’un
nouveau procès une «
décision de
rétention de sûreté ».
Ce dispositif –
présenté ici sous une forme simplifiée – joint à celui qui concerne les
irresponsables psychiatriques, constitue
un
pas dans le sens d’une justice non plus seulement punitive mais protectrice.
Sans doute continuera-t-on à parler du code pénal, mais il s’agira désormais de
quelque chose de plus large. L’auteur d’actes particulièrement graves ne devra
plus seulement « payer pour ce qu’il a fait » ;
si l’emprisonnement ne l’a pas conduit à s’amender, il sera prolongé
(ou d’autres mesures seront prises : bracelet de sécurité, par exemple)
afin de diminuer les possibilités de
récidive.
Le but de la
punition :
La loi du 25
février 2008 n’est donc pas simplement un texte technique supplémentaire
portant modification du code de procédure pénale ; elle conduit à s’interroger
sur la fonction des « peines » traditionnelles, l’emprisonnement et la mort.
Ces mesures n’auraient-elles pas en partie pour fonction de protéger les
citoyens ? Quand la population d’un quartier, ou d’une région, souhaite que
soit mis sous les verrous l’auteur d’une série de viols ou de meurtres, ce
qu’elle souhaite, plus encore qu’une punition du coupable, c’est une
protection. Les citoyens veulent qu’eux-mêmes et les êtres qui leur sont chers
puissent vaquer à leurs occupations sans crainte d’être agressés.
La « peine » infligée aux coupables est
pour eux, prioritairement ou subsidiairement selon les cas,
le moyen d’être débarrassés du danger
qu’ils représentent.
L’exemplarité de la peine, c’est-à-dire son
caractère dissuasif pour les personnes qui pourraient être tentées de
commettre des actes graves,
va dans le
même sens : ce qui arrive à ceux qui ont volé, détruit, blessé, violé ou
tué, peut réfréner certaines ardeurs. La sagesse populaire considère la peur du
gendarme comme un adjuvant efficace de la moralité. L’analyse économique de la
criminalité et de la délinquance corrobore ce sentiment populaire : il existe
certes des personnes qui agissent par passion, sans souci des conséquences de
leurs actes pour elles-mêmes. Mais beaucoup aussi passent à l’acte seulement
lorsque la probabilité d’être pris est faible, et la condamnation encourue
légère, au regard des satisfactions et avantages qu’ils attendent de leur délit
ou crime. Sanctionner les coupables a comme fonction, certes pas unique, mais
importante, de limiter les risques encourus par la population en décourageant
la criminalité et la délinquance. Le Catéchisme de l’Église catholique ne dit
pas autre chose : «
L’effort fait par
l’État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de
l’homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil correspond à une
exigence de la protection du bien commun. »
C’est pour diminuer les risques que les
pouvoirs publics multiplient – peut-être à l’excès et maladroitement, mais
laissons de côté cette question –
les
limitations de vitesse et autres interdictions relevant du code de la route.
Un assassin qui a purgé sa peine dit souvent qu’il est quitte, qu’il a payé sa
dette à la société. Dans son esprit, c’est certainement important, mais
disons-le tout net : la société n’a rien à faire du « paiement » que
constitueraient des années de prison ; ce qui l’intéresse, comme dans le cas
d’un automobiliste imprudent qui se fait verbaliser, c’est, en infligeant des
sanctions à leurs auteurs, de limiter les comportements nocifs. Le but de la
punition, et donc de la justice pénale, est dans une large mesure de permettre
au commun des mortels de ne pas tomber trop souvent sur un homme prêt à prendre
son plaisir sexuel par la contrainte ou sur un automobiliste doublant en haut
d’une côte.
Comment améliorer la production de sécurité ?
La loi relative à la rétention de sûreté vient donc révéler
une fonction essentielle de la justice, la fonction sécuritaire. Elle pose ce
faisant la question de la cohérence des moyens mis en œuvre pour produire de la
sécurité, et celle de la place de cette fonction dans la hiérarchie des
valeurs.
La meilleure façon de produire de la
sécurité est de susciter une transformation du cœur de l’homme. «
Changez notre cœur de pierre en un cœur de
chair », prient les chrétiens. La justice partage, à sa manière, ce souci :
elle espère la repentance, et les dispositions qu’elle prend visent en principe
à la susciter. Autrement dit,
la
sanction devrait avoir une efficacité éducative. Elle a vocation à faire
prendre conscience de la gravité de l’acte commis, de l’existence d’une norme ;
sa réussite est l’intériorisation de cette norme. Si l’auteur d’un crime ou
délit, à l’issue de son emprisonnement, est fermement décidé à ne plus
recommencer, le but est atteint ; mais s’il sort de prison avec la volonté de
continuer sur la voie qui l’y avait amené, la mission sécuritaire de la justice
a échoué.
Force est de
reconnaître que cet échec est fréquent
:
notre système carcéral possède, en la matière, une efficacité insuffisante,
et dans bien des cas négative, puisque nombre de délinquants sortent de prison
endurcis, nantis de contacts et de techniques qui leur serviront à développer
leurs activités illégales. Les juges distribuent des peines de prison pour
protéger la société, mais l’incarcération a souvent comme effet d’endurcir
délinquants et criminels, d’augmenter leur dangerosité : rien ne va plus.
Si, conformément à l’esprit de la loi
du 25 février, la protection des citoyens est véritablement reconnue comme
mission essentielle du système judiciaire et pénal,
il faut impérativement améliorer la performance de nos centrales et
maisons d’arrêt dans le domaine de l’amendement des coupables.
Le prix de la
liberté :
La préoccupation
sécuritaire ne doit cependant pas nous faire oublier un
autre danger : celui d’un État tout puissant, qui reformaterait les
individus dès qu’ils sortiraient de la norme. Tant que nos lois respectent
les libertés individuelles, il est bon que les services judiciaires et
pénitentiaires s’efforcent d’en inculquer le respect. Mais l’histoire ne nous a
que trop montré l’usage qu’un régime totalitaire peut faire de la « rééducation
». Nos écoliers ne doivent pas seulement être mis au courant de ce que fut la
Shoah : il leur faut aussi apprendre le goulag et la révolution culturelle
maoïste ; il leur faut aussi comprendre le formidable outil d’embrigadement que
furent les jeunesses communistes et hitlériennes, les commissaires de quartier,
les techniques de lavage de cerveaux, le « viol des foules par la propagande »,
qu’elle soit communiste, nazie, ou autre.
Il n’y a donc
pas que la gauche - caviar pour s’inquiéter des dérives que pourrait engendrer
un souci sécuritaire exagéré. Ces belles âmes sous-estiment les risques
auxquels sont soumis les citoyens, et en cela elles ont tort. Mais quand elles
insistent sur l’indispensable respect des libertés individuelles, elles ont
raison.
Il faut protéger les honnêtes
citoyens des « mauvais garçons », mais il faut également protéger la démocratie
libérale de la menace totalitaire – la menace interne, celle qui transforme
les États en maîtres à penser et les personnes en rhinocéros. Or, après avoir
appris à rééduquer les criminels, les pouvoirs publics ne pourraient-il pas
être tentés d’appliquer leur nouveau savoir-faire à ceux qui ne sont pas « dans
la ligne du parti » ?
Le tout
sécuritaire est comme le globe avec lequel le Petit Prince protégeait sa chère
rose : nous aussi, nous devons accepter d’avoir à affronter quelques chenilles
pour avoir la joie de voir voler des papillons.
Ni zéro
chenille, sous peine de voir s’élever «
un
pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et
de veiller sur leur sort », comme l’écrivait si bien Tocqueville ; ni une
invasion de chenilles, car la rose risquerait trop de succomber avant d’avoir
vu les papillons. Mais combien de chenilles ? J’avoue ne pas savoir où se situe
le juste milieu entre leur éradication et leur invasion. Je sais seulement que
la liberté a un prix, et que divers risques font partie de ce prix.
Le respect des
droits constitutionnels coûtera sans doute quelques vies innocentes. Mais
enrôler sa mémoire au service d’une entreprise de désacralisation de notre loi
fondamentale serait faire injure à la jeune fille qui, face à un violeur
récidiviste, a défendu jusqu’à la mort la libre disposition de son corps. En
défendant sa liberté, elle a défendu LA liberté. Hommage soit rendu à ce soldat
tombé au champ d’honneur ! Ne rendons pas vain son sacrifice en ébranlant la
pierre de voûte de l’édifice juridique qui abrite nos libertés individuelles,
alors qu’il y a tant à faire, dans le respect le plus parfait de la
Constitution, pour améliorer l’efficacité de notre système judiciaire et
carcéral.
*Jacques Bichot est
professeur des universités, Université Lyon-III.
1-
La loi a été promulguée le 25 février 2008 et publiée au
Journal officiel du 26 février 2008. Le Conseil constitutionnel, saisi le 11
février 2008 de recours déposés par plus de 60 députés et par plus de 60
sénateurs, avait rendu le 21 février 2008 une décision censurant partiellement
le texte du projet de loi. Le texte définitif du projet de loi avait été adopté
le 7 février 2008, le Sénat ayant adopté le texte mis au point par la
Commission mixte paritaire, texte déjà adopté par l’Assemblée nationale le 6
février 2008. Présenté en Conseil des ministres le 28 novembre 2007, le projet
avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, après
déclaration d’urgence, le 9 janvier 2008 et par le Sénat, avec modification, le
31 janvier 2008. Source : www.vie-publique.fr
2-
Il semble que les affaires dans lesquels le suspect est un
malade mental soient souvent assez simples du point de vue de l’établissement
des faits (par exemple, le suspect a-t-il effectivement tué la victime ?), mais
il y a toujours la possibilité que certaines soient compliquées. Or il serait
aussi inique de considérer un malade mental comme dangereux (et de l’interner à
ce titre) sans être certain qu’il a bien commis l’acte fatal, que d’envoyer en
prison, sans preuves solides, un homme sain d’esprit.
Sommaire