Justice et Paix : THEMES GENERAUX
- Immigration



La loi sur l’immigration vue par la Cimade

LE JOURNAL CHRÉTIEN dimanche, 25 novembre 2007

La Cimade résume les dispositions de la loi relative à la maitrise de l’immigration adoptée par le parlement le 23 octobre 2007
IMMIGRATION FAMILIALE
I- REGROUPEMENT FAMILIAL :
1- Formation sur les valeurs de la République et la connaissance de la langue française dans le pays d’origine :
- Si l’évaluation sur le niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République en établit le besoin, une formation de deux mois maximum est proposée et son suivi, matérialisé par une attestation de suivi délivrée immédiatement à l’issue de la formation, conditionne la délivrance du visa.

- À l’issue de la formation, une nouvelle évaluation est réalisée pour fixer, le cas échéant, le nombre d’heures de formation qui restent à suivre en France dans le cadre du CAI.

- Les personnes âgées de plus de 65 ans sont dispensées du suivi de la formation ; les autres cas de dispense sont fixés par décret.

- Les délais dans lesquels l’évaluation et la formation doivent être proposés sont fixés par décret.

2- Condition de ressources :

- En fonction de la taille de la famille, les ressources exigées en matière de regroupement familial doivent être comprises entre le SMIC et le SMIC majoré d’un cinquième.

- Les personnes handicapées ou invalides sont dispensées de la condition de ressources.

3- Victimes de violences :

- Lorsque la rupture de la vie commune intervient avant la délivrance du premier titre de séjour, le préfet doit délivrer le titre de séjour, que ce soit le conjoint violent ou la victime qui soit à l’initiative de la rupture de la vie commune.

4- Contrat d’accueil et d’intégration familles :

- Lorsque les familles ne respectent pas de manière délibérée le " CAI famille " sur les " droits et devoirs des parents " le préfet peut saisir le Conseil général pour la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale.

- Le préfet tient compte du non - respect du " CAI famille " au moment du renouvellement du titre de séjour.

5- Test ADN :

- En cas de doutes sur l’état civil et s’il est impossible d’établir la filiation par possession d’état, l’agent consulaire saisit le TGI de Nantes qui se prononce, après investigations, sur la nécessité ou non de faire pratiquer un test ADN.

-Le test se fait s’il y a consentement des intéressés et ne concerne que le lien de filiation maternel. Il est réalisé aux frais de l’Etat.

-Le dispositif est mis en place à titre expérimental dans certains pays, pour une durée maximum de 18 mois. Une commission est chargée d’évaluer annuellement le dispositif.

-Le test concerne les enfants admis au séjour au titre du regroupement familial ou du rapprochement familial des réfugiés

II- CONJOINTS DE FRANÇAIS :

1- Formation sur les valeurs de la République et la connaissance de la langue française dans le pays d’origine :

- Si l’évaluation sur le niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République en établit le besoin, une formation de deux mois maximum est proposée et son suivi, matérialisé par une attestation de suivi délivrée immédiatement à l’issue de la formation, conditionne la délivrance du visa.

- À l’issue de le la formation, une nouvelle évaluation est réalisée pour fixer, le cas échéant, le nombre d’heures de formation qui restent à suivre en France dans le cadre du CAI. Les personnes qui sont dispensées de la formation dans leur pays d’origine en raison de leur connaissance suffisante de la langue française et des valeurs de la république sont également dispensées de la formation en France dans le cadre du CAI.

-Les personnes âgées de plus de 65 ans sont dispensées du suivi de la formation ; les autres cas de dispense sont fixés par décret.

-Les délais dans lesquels l’évaluation et la formation doivent être proposés sont fixés par décret.

-Les personnes qui sont mariées avec un conjoint français qui résidait à l’étranger et qui souhaite revenir en France pour des motifs professionnels sont dispensées de la formation, si le mariage a été célébré par les autorités françaises ou s’il a été transcrit sur les registres de l’état-civil français.

2- Visa de long séjour :

- Les conjoints de Français doivent être titulaire d’un visa de long séjour pour l’obtention d’un titre de séjour.

- Le visa de long séjour délivré aux conjoints de Français vaut titre de séjour en France.

- La possibilité de solliciter un visa de long séjour depuis la France (auprès de la préfecture) est maintenue pour les conjoints de français entrés régulièrement en France et justifiant de 6 mois de vie commune.

3- Victimes de violences :

- Lorsque la rupture de la vie commune intervient avant la délivrance du premier titre de séjour, le préfet doit délivrer le titre de séjour, que ce soit le conjoint violent ou la victime qui soit à l’initiative de la rupture de la vie commune.

- Lorsque la rupture de la vie commune intervient après la délivrance du titre de séjour, le préfet ne peut pas retirer le titre de séjour du conjoint victime de violences et peut le renouveler.

III- Liens personnels et familiaux  :

- Condition de connaissance de la langue française et des valeurs de la République pour la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’article L.313-11,7°.

 
CONTRAT D’ACCUEIL ET D’INTEGRATION :

- Le bilan de compétences professionnelles qui était éventuellement proposé dans le cadre du CAI est systématisé.

- Le préfet doit tenir compte du respect des engagements du CAI pour le renouvellement des titres de séjour alors que dans la loi actuelle le préfet peut en tenir compte.

- Les salariés en mission et les titulaires de la carte " compétences et talents " ainsi que leurs enfants âgés de plus de seize ans sont dispensés de la signature du CAI.

- Les réfugiés statutaires qui ont signé le CAI bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement.

Carte de résident

- Une carte de résident d’une durée illimitée peut être délivrée à l’étranger titulaire d’une carte de résident depuis plus de dix ans.

Commission du titre de séjour

- Les magistrats du TA et du TGI ne siègent plus à la commission du titre de séjour qui est composée d’un maire et de deux personnalités désignées par le préfet.

 
DROIT D’ASILE

I- Recours contre les refus d’asile à la frontière  :

- Recours au fond suspensif, dans un délai de 48 heures. Le requérant est informé de ce délai et peut demander l’assistance d’un interprète et d’un avocat commis d’office.

- Le juge statue dans les 72 heures et peut rejeter par ordonnance les demandes irrecevables ou mal fondées. L’audience peut avoir lieu par visioconférence, sauf si l’intéressé le refuse expressément.
- En cas d’annulation, la personne se voit remettre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour pour demander asile à l’OFPRA. La décision du juge est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours.

II- Suppression du renouvellement administratif du maintien en zone d’attente  :

- La PAF peut en une seule décision administrative placer l’étranger en zone d’attente pendant 96 heures Le JLD peut proroger de huit jours le maintien à la deuxième présentation (au 12° jour du maintien) " en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ ".

La prorogation d’office par la PAF si la demande d’asile est déposée dans les six derniers jours de deuxième prorogation, est de six jours et non plus de quatre.

La prorogation est d’office si un recours contre le refus d’asile est déposé dans les quatre derniers jours de la deuxième prorogation

III- OFPRA  :

- L’OFPRA est placé sous tutelle du ministre chargé de l’asile. C’est également le ministre chargé de l’asile qui nomme le président du conseil d’administration de l’OFPRA. Le directeur général de l’OFPRA est nommé conjointement par le ministère des affaires étrangères et le ministre chargé de l’asile. Un député européen fait partie du conseil d’administration de l’OFPRA.

- Suppression des rejets implicites de l’OFPRA : la décision doit être motivée en fait et en droit et indiquer les voies et délais de recours

IV- Commission des recours de réfugiés :

-Changement de dénomination de la Commission des recours des réfugiés (CRR) en " Cour nationale du droit d’asile "

-Possibilité de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) dès le rejet de la CRR et non à l’expiration du récépissé.

RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES :

-En cas d’absence d’enregistrement à la mairie du lieu de domicile, le ressortissant communautaire ou helvétique, ou ressortissant d’un pays partie à l’espace économique européen est réputé être entré en France depuis moins de trois mois.

 
ELOIGNEMENT :

I- Oqtf :

-Suppression de la motivation des OQTF

-Possibilité de prononcer un arrêté de reconduite à la frontière à l’encontre d’un étranger qui s’est vu notifié une OQTF il y a plus d’un an et donc possibilité de le placer en rétention

II- Rétention / zone d’attente:

-L’audience peut se dérouler par visioconférence sur proposition du préfet, si l’étranger retenu, informé dans une langue qu’il comprend, ne s’y oppose pas

IMMIGRATION DE TRAVAIL :

-Non - opposabilité de la situation de l’emploi pour les salariés détachés de leur entreprise s’ils sont munis d’un contrat de travail signé depuis moins de trois mois

-La personne qui bénéficie de l’admission exceptionnelle au séjour peut se voir délivrer une carte " vie privée et familiale " ou une carte mention " salarié " : ceci implique qu’à titre exceptionnel une régularisation par le travail peut être accordée sur place pour les personnes qui présentent une promesse d’embauche, en particulier pour les métiers caractérisés par des besoins de main-d’œuvre.

-L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger n’a pas passé la visite médicale ANAEM dans les trois mois de son arrivée en France


OUTRE-MER :

-Mise en place d’un observatoire de l’immigration en Outre mer dans un délai de six mois après l’adoption de la loi

-Effet non - suspensif du recours contre une OQTF en Guyane et à Saint-Martin

-Accord du parlement pour l’instauration d’une ordonnance d’adaptation pour la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et ratification de l’ordonnance de janvier 2007.

-Le gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnance, à l’adoption de la partie législative du CESEDA dans les collectivités d’Outre-Mer.

 
CODEVELOPPEMENT

-Création d’un livret d’épargne co-développement pour favoriser l’investissement dans le pays d’origine

Dispositions diverses :

-Dans le cadre d’études sur la diversité, possibilité de réaliser des enquêtes statistiques " ethniques " ne permettant pas l’identification des personnes

-Relevé des empreintes pour les bénéficiaires de l’aide au retour

- La désignation de diverses autorités est confiée à des décrets alors qu’elle relevait autrefois de la loi, notamment l’autorité auprès de laquelle est placé la commission d’admission exceptionnelle au séjour, la commission de la carte compétence et talents, l’autorité chargée de se prononcer sur l’assignation à résidence

-Pour assister à une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française le salarié a droit à un congé non - rémunéré d’une demi-journée

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