DROITS DE L'HOMME
DU MEURTRE PAR « COMPASSION » OU COMME DROIT D’EXPRESSION (1)
Une mère qui
avait étranglé son fils sévèrement handicapé en 2004, a été condamnée à un an
de prison avec sursis , le 17 octobre 2008, par la cour d'assises de la Meuse.
Les jurés se sont prononcés pour une peine inférieure à celle de deux ans avec
sursis requise par le procureur qui leur demandait de «
retenir la main gantée de la justice » en raison des remords
exprimés par la mère et de la souffrance qui l'avait amenée à commettre ce
meurtre. La justice et la société semblent de moins en moins sévères dans les
cas d'homicides volontaires, divers exemples en témoignent.
Ce n'est pas la
première fois que la justice se montre très clémente envers des parents qui
mettent fin aux jours de leurs enfants au motif que la vie handicapée serait
trop douloureuse. Le 9 avril 2008, une mère qui avait noyé sa fille atteinte
d'une hydro -encéphalie a été acquittée par la cour d'assises du Val d'Oise
sous les applaudissements du jury. Récemment, Rémy Salvat, un jeune homme qui
demandait la légalisation de l'euthanasie au Président de la République, s'est
suicidé suite à la réponse négative de ce dernier ; précédemment sa mère avait
tenté de le tuer, mais un non - lieu avait été prononcé. Le meurtre quasi médiatisé
de Vincent Humbert en 2003, par sa mère et un médecin, avait débouché sur un
non - lieu , empêchant tout procès.
Parallèlement à
ces infanticides, nous assistons à des décisions de justice concernant d'autres
types d'assassinats, en France ou à l'étranger, qui surprennent par leur
grande clémence. Ainsi en Allemagne, un
cannibale, reconnu sain d'esprit avait été condamné à 8 ans et demi de prison
en 2004
(2)
avant que la Cour fédérale saisie d'un pourvoi du parquet, ne renvoie l'affaire
devant un autre tribunal qui condamna l'accusé à la réclusion à perpétuité ,
deux ans plus tard. En France, deux récents faits d'actualité ont été remarqués
: le Président de la République a décidé de ne pas donner suite à la demande
d'extradition de l'Italie d'une femme terroriste membre des Brigades rouges qui
avait pris part à l'assassinat un commissaire de police dans la péninsule en
1981. La coupable avait décidé de se laisser mourir pour ne pas rendre des
comptes à la justice italienne. Dans la même veine, le leader du Nouveau Parti
anticapitaliste (NPa), Olivier Besancenot, a récemment accueilli Jean-Marc
Rouillan, cofondateur du groupuscule terroriste Action directe et assassin du
PDG de Renault en 1986 et d'un ingénieur en 1985. Il a défendu la liberté d'expression
sur ce sujet de celui qui a implicitement affirmé ne pas regretter son geste.
Ces divers faits
d'actualité ne sont pas isolés : ils se situent dans une
appréhension de la vie humaine qui se fait sous l'angle de l'idéologie (droit de tuer pour des convictions
politiques) ou de la
psychologie
(droit de tuer pour ne plus avoir à supporter la souffrance d'autrui). Il y a
lieu de
se demander si nous n'assistons
pas là à une dérive de plus en plus flagrante vers la culture de la mort.
Pour aller plus loin...
- La redéfinition
de l'idée de circonstances atténuantes
Dans certaines
affaires criminelles, de plus en plus la société semble plutôt se placer du
côté des coupables que des victimes ; les exemples précédemment avancés en
témoignent. Il semble y avoir à une perversion en amont du système de
rétribution : le coupable voit les causes de son acte pris en compte de manière
disproportionnée par rapport à leur gravité. Si les circonstances atténuantes
méritent d'être retenues pour que la justice soit équitable et humaine, il
apparaît de plus en plus qu'au nom de certaines conceptions du monde, on ne se
défende plus
en invoquant des
circonstances atténuantes, mais des causes justifiantes . Ces causes
peuvent être l'handicap ou la lutte idéologique.
La prise en
compte de circonstances atténuantes se traduit par la recherche d'éléments
pouvant expliquer et «
justifier » un
acte illégal, par exemple le geste meurtrier d'une femme battue par son
conjoint peut être «
justifié » par
les violences qu'elle subissait. En revanche, une distinction est faite à
propos des circonstances du meurtre : l'acte de l'épouse battue qui dans un
accès de colère ou pour se protéger tue son mari n'est pas à placer sur le même
plan que celui d'une femme qui planifie froidement le meurtre de son mari. La
clémence de la justice sera bien plus grande dans le premier cas que dans le
second, où elle risque d'être même inexistante, car
la préméditation est un élément constitutif aggravant du crime.
Or que
pouvons-nous constater ?
La société ou
la justice ne regarde plus la notion de circonstances atténuantes de façon
traditionnelle mais de façon révolutionnaire . Une révolution qui est le
pendant pénal (au sens large, ce qui inclut la réprobation sociale) de celle de
la morale. On prend toujours en compte les causes fondamentales d'un crime (par
exemple, la violence habituelle subie par son auteur), les causes
circonstancielles (meurtre commis par exemple au moment où son auteur se
faisait battre), mais elles sont considérées de manière plus large et surtout,
les
causes circonstancielles sont de
plus en plus évacuées ce qui laisse plus de place à l'absence de prise en
compte de la préméditation. Ainsi, assassiner son enfant parce qu'on ne
supporte plus de le voir handicapé est une cause fondamentale acceptée mais
souvent sans élément déclencheur du crime contemporain à celui-ci ; oublier
l'assassinat d'un chef d'entreprise pour des raisons idéologiques sans qu'un
élément contemporain au meurtre ne puisse l'expliquer
(3),
c'est aussi évacuer les causes circonstancielles.
On pourrait tuer par conviction .
La justice n'accepte pas cette dernière
dérive - c'est ce qui explique le retour de Jean-Marc Rouillan derrière les
barreaux -,
mais le discours ambiant de
certains milieux si. C'est le cas du leader du NPa, Olivier Besancenot
quand il défend la liberté d'expression d'un terroriste qui n'est pas loin de
faire la propagande politique de son crime ; c'est le cas de ce professeur de
Philosophie qui, dans
Le Monde ,
estime que le seul crime pour lequel le régime de semi-liberté dont bénéficiait
M. Rouillan a été révoqué est que l'assassin est cohérent avec lui - même. Pour
ce professeur, se vanter dans les médias de ne pas éprouver de regret suite à
un meurtre ne devrait pas être sanctionné. Mais cette assertion semble révéler
que pour ces idéologues, même le crime en amont se justifie :
si un terroriste est convaincu d'agir pour
une cause légitime, ses actes sont en cohérence avec ses convictions. Il aurait
droit à l'absolution pénale et à l'approbation sociale. Le raisonnement de
cette philosophe est, au vu de tous, dangereux pour la société, mais pourtant
il trouve son application dans divers faits d'actualité dont les quelques
exemples précités. Et alors que la justice refuse une telle dérive concernant
l'assassinat d'un chef d'entreprise, elle l'autorise dans les cas où l'on
assassine son enfant handicapé.
Certes dans ces
derniers cas, un
autre paramètre
entre en ligne de compte : la
souffrance
des parents.
Pour autant, il n'y a
pas moins acte criminel ; dans tous les cas, des vies humaines sont
supprimées. La justice s'honore par sa magnanimité - qui la grandit, au sens
étymologique du terme -, mais elle se déshonore par le laxisme qui n'est qu'une
perversion de la clémence. Une justice laxiste est, par exemple, celle qui
n'entend qu'une des parties. En ne se mettant pas - ou pas suffisamment - à la
place des premières victimes, la justice oublie son premier rôle : rendre son
droit à chacun en vue de protéger l'équité et l'ordre public.
Les enfants handicapés que leurs parents
assassinent sont-ils des justiciables et des citoyens au rabais ? La prise
en compte de la souffrance des parents infanticides ne peut être éludée, le
juge doit se mettre à leur place pour moduler sa décision. La souffrance des
enfants assassinés par leurs parents ne doit pas être éludée, le juge ne peut
que se mettre à leur place pour fonder sa décision.
Parce que le meurtre d'une personne handicapée, même commis « pour son
bien » reste un crime, la société ne peut l'approuver, le juge doit le
sanctionner. Même en modulant la peine, en n'oubliant que les parents ont
souffert de voir leur enfant paralysé psychologiquement, intellectuellement ou
physiquement, la justice ne peut oublier l'une des vertus du procès et de la sanction
: la pédagogie par l'exemplarité. L'exemplarité dépasse l'exemple car elle ne
sert pas à illustrer un principe, elle est la défense d'un principe, en
l'occurrence
l'interdit du meurtre .
Sans cette exemplarité, la société ne peut que s'effondrer : chacun
comprendrait cette défaillance comme l'autorisant à juger de l'importance de la
vie d'autrui et à la supprimer.
Toute la
sympathie - au sens de comprendre sa souffrance - que peut éprouver le juge
pour un meurtrier ne doit pas lui faire oublier un principe fondateur du droit
pénal moderne auquel il se réfère traditionnellement : le principe de la
légalité.
- Le
principe de légalité ou l'implicite protection
de la société
Le principe de
légalité veut qu'il n'y ait «
Pas de
crime, pas de punition sans loi. » La finalité est d'éviter l'arbitraire
des juges. Si nous extrayons toute l'essence de ce principe, nous voyons
notamment que la sanction pénale peut être considérée comme une auto - sanction que s'inflige le criminel ou le
délinquant : en décidant de commettre un crime ou de tuer, il accepte le risque
de voir la loi pénale le frapper ; il fait le pari de ne pas être puni. La
justice pénale a pour mission d'éviter qu'il ne remporte son pari, ce qui,
outre le fait de rétablir l'ordre du mieux possible, prévient par l'exemplarité
de la peine d'autres désordres futurs.
Dans les
différentes affaires d'infanticides mentionnées, les parents ont la plupart du
temps prémédité plus ou moins longuement le meurtre de leurs enfants. La
réflexion peut doublement dissuader de tuer : la préméditation prenant un
certain temps, le meurtrier a le temps de délibérer en son for intérieur de la
légitimité de l'acte et de prendre en compte la sanction pénale. Aussi, ce
temps de réflexion exclut l'absolution pour des infanticides destinés à abréger
les souffrances d'une personne. La loi ne saurait fixer un principe que la
justice écarterait selon la nature des crimes sans que cela ait de néfastes
conséquences sur la sécurité juridique de chacun. Ne pas sanctionner
l'infanticide en prenant trop en compte la souffrance des parents, c'est ouvrir
la porte à la possibilité de voir de plus en plus de parents tuer leurs enfants
handicapés. Non par méchanceté, mais parce qu'un discours pénal et social
ambiant laisserait croire à la légitimité des tels actes.
S'il n'y a plus de peine, il y a le risque que des parents
réfléchissant aux moyens tuer leurs enfants handicapés s'imaginent qu'il n'y
aurait pas de crime dans la réalisation de leur intention . Nous le voyons,
des parents n'hésitent pas à prendre le risque d'être condamnés à de la prison
ferme (Les différents meurtres énumérés ont eu lieu avant les premières
décisions relativistes). Nous ne pouvons que craindre que maintenant que des
cours d'assises se montrent trop clémentes, d'autres parents ne se retiennent
même plus par crainte de la justice, encouragés même à penser que le crime n'en
est pas un. Il en va de même concernant les meurtres pour des motifs
idéologiques comme ceux commis par les terroristes de mouvements gauchistes
dans les années 80, aujourd'hui excusés et justifiés - à défaut d'être déjà
légitimés - par une certaine opinion.
Nous citions le
cas de cannibalisme à Rotenburg de manière expresse parmi ces différents crimes
quasiment excusés par la justice et/ou la société. Celui de Rotenburg est
différent, car la victime n'était pas handicapée et il ne s'agissait pas (pour
le cannibale en tout cas) d'abréger ses [éventuelles] souffrances. La faible
condamnation par le premier tribunal s'explique par la prise en considération
des arguments de l'avocat de la défense, dont l'affirmation que la victime
consentant à sa propre mise à mort, le crime était moins grave. Et là
l'argument rejoint toutes les demandes d'euthanasie de plus en plus médiatisées
. La mère de Vincent Humbert et le
médecin complice n'ont pas été jugés car la souffrance du jeune homme a été
prise en compte, et cette souffrance et ce refus de la vie auraient été
exprimés dans une lettre au Président de la République.
Aucun parent ne peut décider de la légitimité de la vie de son enfant,
aucune personne ne peut décider que tuer pour des convictions politiques (ou
religieuses) est légitime, aucune personne ne peut tuer une autre sur sa
demande . L'exemple de l'Oregon qui a autorisé l'euthanasie sur demande et
qui maintenant l' impose quasiment à certains malades doit alerter sur les
risques d'un affaiblissement de la réprobation sociale et de la sanction
pénale. Le ministre du Général de Gaulle, Jean Foyer, décédé le 3 octobre 2008,
avait mis en garde contre les conséquences à long terme de la dépénalisation de
l'avortement : «
Vous allez amener le
Parlement à porter une atteinte au respect de la vie humaine et je crains que
cette atteinte ne soit suivie de beaucoup d'autres. Déjà, ici et là, autour de
nous et même en France, un avenir particulièrement sinistre commence à se
dessiner. En France, déjà, nous entendons réclamer la stérilisation des
infirmes et de certains handicapés. Plus tard, lorsque dans une France
dépeuplée, le nombre des vieillards et des handicapés sera devenu
insupportable, parce que disproportionné à celui des actifs, on expliquera à
nos successeurs qu'une vie diminuée ou ralentie n'est plus une vie humaine et
qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue. » Nous y sommes.
Certains parents infanticides doivent être
considérés avec compassion et la société a aussi un devoir moral d'épauler les
parents d'enfants handicapés.
C'est
aussi cela le lien social . Lors de son second mandat, le Président Chirac
avait fait de la prise en considération des personnes handicapées un des axes
de sa politique . Son successeur, Nicolas Sarkozy, s'est engagé à poursuivre
l'effort . Il importe que cette volonté ne soit contredite par des dérives
sociétales.
Une société qui ne se met plus du côté des
plus faibles, mais accepte leur mise à mort au nom d'une perversion de la
charité est vouée à l'échec. L'écrivain catholique Gilbert K. Chesterton
disait que «
Le monde est plein de vertus
chrétiennes devenues folles » ; cette prétendue compassion en témoigne. Une
compassion non - déviée prendrait en compte le droit à la vie des plus faibles
comme des chefs d'entreprises. Le meurtre ne peut être considéré comme un moyen
légitime d'exprimer ses convictions ou sa souffrance de voir celle d'un autre.
Ni la compassion, ni l'idéologie n'est un
motif valable, car nul ne peut se mettre à la place d'autrui pour décider que
sa vie doit s'arrêter là. Un jury ne peut applaudir une mère infanticide,
même si c'est pour lui témoigner de la sympathie dans son épreuve. Et la
justice qui se montre grande quand elle prend en compte des circonstances
atténuantes, resterait grande en protégeant la vie des personnes handicapés et
des malades .
Refuser de le faire,
c'est signifier aux plus faibles que leur
vie ne vaut pas la peine d'être vécue . Rémy Salvat qui s'est suicidé a
grandi dans cette idée, sa mère qui avait tenté de le tuer n'ayant pas été
condamnée. Parce que la société et la justice appellent parfois - et de plus en
plus - le Bien Mal et le Mal Bien .
(Jean Degert) CPDH
- 23/10/08
1- Jeudi 23 octobre 2008 @ 15:46:00 par CPDH (Comité Protestant
pour la Dignité Humaine)
2-
En Allemagne, même après la fin de la peine, le
coupable reste enfermé plus ou moins longtemps pour protéger la société. Il ne
s'agit pas d'une majoration de sa
peine, mais d'une mesure favorable au peuple.
3-
Georges Besse était aussi le fondateur d'Eurodif, une usine
d'enrichissement de l'uranium dans laquelle l'Iran avait pris des parts. Son
assassinat a eu lieu au moment où la France allait refuser de fournir à l'Iran
sa part d'uranium enrichi. Les débats policiers ont porté sur les éventuels
liens entre l'Iran des mollahs et le groupuscule gauchiste Action directe. Même
si des liens pouvaient être établis entre ce type de crime et de telles circonstances
politiques internationales, il ne saurait y avoir là de cause circonstancielle
atténuant la peine pour le meurtre.