DROITS DE L'HOMME

60 ANS DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME : QUI EST L’HOMME ? (1)



       La Déclaration universelle des droits de l'homme a 60 ans le 10 décembre 2008. Le texte souvent invoqué fait référence à de grands principes qui nous paraissent aujourd'hui acquis, mais qui, au regard de l'Histoire humaine, sont récents dans leur formulation, du moins du point de vue universel.

       L'historiographie classique rattache la Déclaration universelle aux deux grands déclarations de la fin du XVIIIe siècle : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affichée par la France en 1789 et la Déclaration des droits des Etats - Unis de la même année, elle-même inspirée de la Déclaration d'indépendance. Une conception extensive des droits de l'homme fait remonter l'esprit de la Déclaration universelle au Cylindre de Cyrus, par lequel le Roi de Perse Cyrus II accorda notamment à ses sujets la liberté de religion, l'abolition de l'esclavage et respecta leurs coutumes après les avoir assujettis par la guerre.

       D'autres déclarations concernant plus ou moins les droits de l'homme furent proclamées à travers les âges et les territoires, notamment ceux des peuples autochtones administrés par des puissances étrangères dans le cadre de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Mais une certaine hagiographie lie les droits tels que définis dans la Déclaration de 1948 pour le monde au Président Franklin D. Roosevelt. En 1941, alors que les Etats-Unis d'Amérique n'étaient pas encore entrés en guerre contre les forces de l'Axe, Roosevelt proclama quatre libertés dans son discours sur l'état de l'Union : Ces libertés étaient :
-    Liberté de parole
-    Liberté d'expression,
-    Liberté de chacun d'honorer Dieu comme selon sa volonté (2),
-    Libération du besoin et de la peur.
       Ces quatre libertés sont au fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration sexagénaire décline ces principes sous divers droits (3), nous verrons le droit à la vie. Plus précisément, sous un angle original, ce qu'il en est de la vie commençante.

Le droit à la vie pour tous ?

       La Déclaration a trouvé sa légitimité dans son rejet de la barbarie. Deux Etats principalement, l'Allemagne et le Japon, venaient de commettre l'Indicible et la tâche indélébile devait ne pas être réitérée. Le droit à la vie, énoncé à l'article 3 du texte, irrigue le texte et se décline en diverses interdictions et droits. La vie humaine étant digne par nature (4), toute atteinte portée à son encontre est dénoncée : l'esclavage (art.4), les traitements dégradants (art.5), le droit de fuite et à l'asile devant la persécution (art. 14) ou le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé (art. 25). Aucun des droits ne peut être nié par une interprétation douteuse de la Déclaration qui les retournerait contre eux-mêmes (art.30). Enfin, l'article énonce le droit de chaque individu à disposer d'une personnalité juridique qui lui ouvre un certains nombres de droits (expression, association, ester en justice, etc.), mais ce droit à la personnalité juridique ne concerne pas les enfants qui ne sont pas encore nés. L'article 1 dispose : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

       La Déclaration portée au niveau de l'ONU rejoint comme cette dernière la pensée kantienne concernant la paix perpétuelle entre les nations, mais aussi le rattachement de la dignité humaine à la raison. De fait, en matière de bioéthique par exemple, l'ONU ne se prononce pas sur la valeur morale de l'avortement. Diverses déclarations sur différents thèmes précisent la position des Nations Unies dans le droit fil de celle de 1948. Concernant le droit à la vie, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 8 mars 2005 précise d'emblée qui sont les sujets d'expériences scientifiques qui doivent être protégés. « Consciente de la capacité propre aux êtres humains de réfléchir à leur existence et à leur environnement, de ressentir l'injustice, d'éviter le danger, d'assumer des responsabilités, de rechercher la coopération et de faire montre d'un sens moral qui donne expression à des principes éthiques », elle reconnaît la dignité humaine (art. 3) et encadre la recherche scientifique.

       Il convient, néanmoins de nuancer cette déclaration par celle des Nations Unies sur le clonage des êtres humains qui, au point « b », invite les Etats « à interdire toutes les formes de clonage humain dans la mesure où elles seraient incompatibles avec la dignité humaine et la protection de la vie humaine. » Précédemment, l'Unesco avait donné le la concernant la définition du clonage humain dit thérapeutique, dans une étude de 2004 intitulée « Le clonage humain, questions éthiques » : « Comme la notion de ‘thérapeutique' suggère des applications bénéfiques possibles, ce qui à l'heure actuelle semble totalement injustifié, il est préférable de supprimer cette connotation positive et d'utiliser une terminologie plus neutre, à savoir le 'clonage à des fins de recherche'» (p.12). Cette déclaration faite après d'âpres débats avait été principalement portée par le Costa Rica et les Etats - Unis en tête d'une soixantaine d'Etats qui s'opposaient à la proposition soutenue, entre autres, par la Belgique, la France et la Chine.

       Il est légitime de se demander si de tels débats auraient eu lieu dans le cas où la Déclaration universelle des droits de l'homme aurait également visé les enfants à naître (5). Si l'on peut supposer que ses rédacteurs n'envisageaient pas encore la faille du texte en ce qui concerne les recherches sur les cellules souches embryonnaires, en revanche ils n'étaient pas sans ignorer l'existence de l'avortement. La Déclaration aurait gagné en épaisseur morale, si l'enfant à naître n'en avait pas été exclu. La Déclaration sur le clonage humain vient comme pour pallier ce défaut, rendons cet honneur aux Nations Unies. Mais force est de constater que le message est parfois flou puisque l'Unesco demande, en mars 2005, d'interdire le clonage aussi bien reproductif que prétendument thérapeutique, mais vise en octobre de la même année, dans la Déclaration sur la bioéthique, uniquement les êtres « doués de raison ». La mauvaise foi de certains Etats et chercheurs peut les inciter à s'appuyer plutôt sur la Déclaration d'octobre.

Vers de nouveaux droits du vivant ?

       Parallèlement, à la manière de certains bioéthiciens et philosophes anglo - saxons, la protection de la vie animale et des diverses formes de vie est mentionnée, l'homme devant s'accorder avec sa biosphère. L'exigence d'une bienveillance envers ce qu'on nomme communément la nature est une saine demande, mais n'est-il pas étonnant que la vie animale ou végétale semble jugée davantage respectable que la vie humaine, fût-elle embryonnaire, quand il s'agit de l'avortement ?

       Diverses initiatives publiques au niveau des Etats ou privées ont été prises dans le respect des standards fixés par les textes dont les auteurs ont parfois prétendu s'abreuver à la source de la Déclaration de 1948. Ainsi la Constitution suisse prend désormais en compte une supposée dignité des plantes. L'Espagne parle de droits à accorder aux singes, nonobstant que la notion de droit, de créance est en relation avec l'humanité d'un sujet. Ou encore a été promulguée, il y a 30 ans, la Déclaration universelle des droits de l'animal, à la Maison de l'Unesco mais non reconnue par cette instance. Mais quand bien même les Etats respectent les déclarations découlant de celle de 1948, la vie même des enfants nés n'est pas toujours respectée ou la vie des malades peut être achevée de force. Pourtant, les Etats affirmeront respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme.

       Nul doute que les auteurs aient souhaité protéger l'humanité des catastrophes majeures du XXe siècle, mais la définition de l'homme était dès le départ trop restrictive. Et par une étrange extension, alors que l'humain non conscient a été exclu de la Déclaration générale de 1948 et de celle sur la bioéthique de 2005 en raison son inaptitude à raisonner, cette même dernière déclaration propose de respecter les autres formes de vie. Il y a un hiatus logique entre le principe de départ qui mentionne l'être de raison et la solution retenue qui englobe même le règne végétal. Si cette dernière déclaration interprétant celle de 1948 ne parle pas de dignité animale ou végétale, il y a quand même une dignité de principe qu'elle semble accorder à la vie non humaine par rapport à celle des humains encore au stade embryonnaire ou fœtal. Et le rappel de l'origine de la dignité humaine est toujours nécessaire : la dignité n'est pas partagée avec les autres êtres vivants, car une dignité est une distinction. L'homme est au-dessus des autres espèces. Il tient une place à part parce que qu'on l'on se réfère directement à la raison ou in fine à Dieu, dans tous les cas l'espèce humaine est capable d'autonomie, de raison, ce qui lui confère un avantage infini sur les animaux et les végétaux. Mais rattacher cette supériorité à la raison ne suffit pas. Certes, les personnes lourdement handicapées mentales et les enfants non - nés bénéficient d'une protection, car ils sont de la même espèce que leurs congénères humains. Mais il se trouvera toujours quelqu'un pour les en exclure aux motifs qu'ils sont dénués de raison ou que les déclarations des droits de l'homme ou sur la bioéthique concernent des êtres « raisonnables ».

       De Gaulle disait de la Seconde Guerre mondiale qu'elle avait été une « guerre de l'homme contre l'Homme ». Remarquons ironiquement que la Déclaration universelle des droits de l'homme mentionne son sujet avec une minuscule. En portant les enfants à naître sur ses épaules, la Déclaration aurait gagné en hauteur.
Jean Degert



1- CPDH : Comité Protestant Évangélique Pour la Dignité Humaine
2- Roosevelt, qui mentionna la liberté religieuse, était athée. La référence à Dieu vise un dieu civil et universel depuis la Déclaration d'indépendance, et non seulement le Dieu du judaïsme et du christianisme.
3- La Déclaration n'a pas de valeur contraignante, il s'agit d'une proclamation. Mais les Etats membres de l'ONU en adhérant à la charte fondatrice de l'Organisation, prennent un engagement solennel à respecter son préambule qui s'interprète à l'aune de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
4- Préambule de la Déclaration (1er et 4e considérants, article 1).
5- La Déclaration universelle a inspiré de nombreux textes, dont la Convention européenne des droits de l'homme ou la convention américaine relative aux droits de l'Homme. Il faut noter que la Convention sur les droits de l'Homme et la Biomédecine 1997, dite Convention d'Oviedo, tout en se référant, dès son premier « Considérant » à la Déclaration universelle des droits de l'homme, inclut tous les êtres humains et non seulement ceux déjà nés et doués de raison. Dans son article 18 concernant la recherche sur les embryons in vitro, cette convention adoptée au niveau du Conseil de l'Europe, dispose : « Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon. [§] La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite. » Néanmoins, la notion de recherche est floue et derrière ce brouillard les Etats mènent ou non des politiques de recherches selon leur compréhension du texte.
6- Mentionnons, à ce niveau, la pétition mondiale en faveur d'un moratoire sur l'avortement.