DROITS DE L'HOMME
60 ANS DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
: QUI EST L’HOMME ? (1)
La
Déclaration universelle des droits de
l'homme a 60 ans le 10 décembre 2008. Le texte souvent invoqué fait
référence à de grands principes qui nous paraissent aujourd'hui acquis, mais
qui, au regard de l'Histoire humaine, sont récents dans leur formulation, du
moins du point de vue universel.
L'historiographie
classique rattache la Déclaration universelle aux deux grands déclarations de
la fin du XVIIIe siècle : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
affichée par la France en 1789 et la Déclaration des droits des Etats - Unis de
la même année, elle-même inspirée de la Déclaration d'indépendance. Une
conception extensive des
droits de
l'homme fait remonter l'esprit de la Déclaration universelle au Cylindre de
Cyrus, par lequel le Roi de Perse Cyrus II accorda notamment à ses sujets la
liberté de religion, l'abolition de l'esclavage et respecta leurs coutumes
après les avoir assujettis par la guerre.
D'autres
déclarations concernant plus ou moins les droits de l'homme furent proclamées à
travers les âges et les territoires, notamment ceux des peuples autochtones
administrés par des puissances étrangères dans le cadre de la Société des
Nations après la Première Guerre mondiale. Mais une certaine hagiographie lie
les droits tels que définis dans
la
Déclaration de 1948 pour le monde au Président Franklin D. Roosevelt. En
1941, alors que les Etats-Unis d'Amérique n'étaient pas encore entrés en guerre
contre les forces de l'Axe, Roosevelt proclama
quatre libertés dans son discours sur l'état de l'Union : Ces
libertés étaient :
-
Liberté
de parole
-
Liberté
d'expression,
-
Liberté
de chacun d'honorer Dieu comme selon sa volonté
(2),
-
Libération
du besoin et de la peur.
Ces quatre
libertés sont au fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
La Déclaration sexagénaire décline ces principes sous divers droits
(3),
nous verrons le droit à la vie. Plus précisément, sous un angle original, ce
qu'il en est de la vie commençante.
Le droit à la vie
pour tous ?
La
Déclaration a trouvé sa légitimité dans son
rejet de la barbarie. Deux Etats principalement, l'Allemagne et le Japon,
venaient de commettre l'Indicible et la tâche indélébile devait ne pas être
réitérée. Le
droit à la vie, énoncé
à l'article 3 du texte, irrigue le texte et se décline en diverses
interdictions et droits.
La vie humaine
étant digne par nature (4),
toute atteinte portée à son encontre est dénoncée : l'esclavage (art.4), les
traitements dégradants (art.5), le droit de fuite et à l'asile devant la
persécution (art. 14) ou le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé (art. 25). Aucun des droits ne peut être nié par une interprétation
douteuse de la Déclaration qui les retournerait contre eux-mêmes (art.30).
Enfin, l'article énonce le
droit de
chaque individu à disposer d'une personnalité juridique qui lui ouvre un
certains nombres de droits (expression, association, ester en justice, etc.),
mais ce droit à la personnalité juridique ne concerne pas les enfants qui ne
sont pas encore nés. L'article 1 dispose : «
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité. »
La Déclaration portée au niveau de l'ONU rejoint comme cette dernière la
pensée kantienne concernant la paix perpétuelle entre les nations, mais aussi
le rattachement de la dignité humaine à la raison. De fait, en matière de
bioéthique par exemple, l'ONU ne se prononce pas sur la valeur morale de
l'avortement. Diverses déclarations sur différents thèmes précisent la position
des Nations Unies dans le droit fil de celle de 1948. Concernant le droit à la
vie, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 8
mars 2005 précise d'emblée qui sont les sujets d'expériences scientifiques qui
doivent être protégés. «
Consciente de la
capacité propre aux êtres humains de réfléchir à leur existence et à leur
environnement, de ressentir l'injustice, d'éviter le danger, d'assumer des
responsabilités, de rechercher la coopération et de faire montre d'un sens
moral qui donne expression à des principes éthiques », elle reconnaît la
dignité humaine (art. 3) et encadre la recherche scientifique.
Il convient,
néanmoins de nuancer cette déclaration par celle des Nations Unies sur le
clonage des êtres humains qui, au point « b », invite les Etats «
à interdire toutes les formes de clonage
humain dans la mesure où elles seraient incompatibles avec la dignité humaine
et la protection de la vie humaine. » Précédemment, l'Unesco avait donné le
la concernant la définition du clonage humain dit thérapeutique, dans une étude
de 2004 intitulée «
Le clonage humain,
questions éthiques » : «
Comme la
notion de ‘thérapeutique' suggère des applications bénéfiques possibles, ce qui
à l'heure actuelle semble totalement injustifié, il est préférable de supprimer
cette connotation positive et d'utiliser une terminologie plus neutre, à savoir
le 'clonage à des fins de recherche'»
(p.12). Cette déclaration faite après d'âpres débats avait été principalement
portée par le Costa Rica et les Etats - Unis en tête d'une soixantaine d'Etats
qui s'opposaient à la proposition soutenue, entre autres, par la Belgique, la
France et la Chine.
Il est légitime
de se demander si de tels débats auraient eu lieu dans le cas où la Déclaration
universelle des droits de l'homme aurait également visé les enfants à naître
(5).
Si l'on peut supposer que ses rédacteurs n'envisageaient pas encore la faille
du texte en ce qui concerne les recherches sur les cellules souches
embryonnaires, en revanche ils n'étaient pas sans ignorer l'existence de
l'avortement. La Déclaration aurait gagné en épaisseur morale, si l'enfant à
naître n'en avait pas été exclu. La Déclaration sur le clonage humain vient
comme pour pallier ce défaut, rendons cet honneur aux Nations Unies. Mais force
est de constater que le message est parfois flou puisque l'Unesco demande, en
mars 2005, d'interdire le clonage aussi bien reproductif que prétendument
thérapeutique, mais vise en octobre de la même année, dans la Déclaration sur
la bioéthique, uniquement les êtres «
doués
de raison ». La mauvaise foi de certains Etats et chercheurs peut les
inciter à s'appuyer plutôt sur la Déclaration d'octobre.
Vers de nouveaux
droits du vivant ?
Parallèlement, à
la manière de certains bioéthiciens et philosophes anglo - saxons, la
protection de la vie animale et des diverses formes de vie est mentionnée,
l'homme devant s'accorder avec sa biosphère. L'exigence d'une bienveillance
envers ce qu'on nomme communément la nature est une saine demande, mais
n'est-il pas étonnant que la vie animale ou végétale semble jugée davantage
respectable que la vie humaine, fût-elle embryonnaire, quand il s'agit de
l'avortement ?
Diverses
initiatives publiques au niveau des Etats ou privées ont été prises dans le
respect des standards fixés par les textes dont les auteurs ont parfois
prétendu s'abreuver à la source de la Déclaration de 1948. Ainsi la
Constitution suisse prend désormais en compte une supposée dignité des plantes.
L'Espagne parle de droits à accorder aux singes, nonobstant que la notion de
droit, de créance est en relation avec l'humanité d'un sujet. Ou encore a été
promulguée, il y a 30 ans, la Déclaration universelle des droits de l'animal, à
la Maison de l'Unesco mais non reconnue par cette instance. Mais quand bien
même les Etats respectent les déclarations découlant de celle de 1948, la vie
même des enfants nés n'est pas toujours respectée
ou la vie des malades peut être achevée de force. Pourtant, les Etats
affirmeront respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Nul doute que
les auteurs aient souhaité protéger l'humanité des catastrophes majeures du XXe
siècle, mais la définition de l'homme était dès le départ trop restrictive. Et
par une étrange extension, alors que l'humain non conscient a été exclu de la
Déclaration générale de 1948 et de celle sur la bioéthique de 2005 en raison
son inaptitude à raisonner, cette même dernière déclaration propose de
respecter les autres formes de vie. Il y a un hiatus logique entre le principe
de départ qui mentionne l'être de raison et la solution retenue qui englobe
même le règne végétal. Si cette dernière déclaration interprétant celle de 1948
ne parle pas de dignité animale ou végétale, il y a quand même une dignité de
principe qu'elle semble accorder à la vie non humaine par rapport à celle des
humains encore au stade embryonnaire ou fœtal. Et
le rappel de l'origine de la dignité humaine est toujours nécessaire :
la dignité n'est pas partagée avec les autres êtres vivants, car une dignité
est une distinction. L'homme est au-dessus des autres espèces. Il tient une
place à part parce que qu'on l'on se réfère directement à la raison ou in fine
à Dieu, dans tous les cas l'espèce humaine est capable d'autonomie, de raison,
ce qui lui confère un avantage infini sur les animaux et les végétaux. Mais
rattacher cette supériorité à la raison ne
suffit pas. Certes, les personnes lourdement handicapées mentales et les
enfants non - nés bénéficient d'une protection, car ils sont de la même espèce
que leurs congénères humains. Mais il se trouvera toujours quelqu'un pour les
en exclure aux motifs qu'ils sont dénués de raison ou que les déclarations des
droits de l'homme ou sur la bioéthique concernent des êtres «
raisonnables ».
De Gaulle disait
de la Seconde Guerre mondiale qu'elle avait été une «
guerre de l'homme contre l'Homme ». Remarquons ironiquement que la
Déclaration universelle des droits de l'homme mentionne son sujet avec une
minuscule. En portant les enfants à naître sur ses épaules, la Déclaration
aurait gagné en hauteur.
Jean Degert
1- CPDH : Comité Protestant Évangélique Pour la Dignité
Humaine
2-
Roosevelt,
qui mentionna la liberté religieuse, était athée. La référence à Dieu vise un
dieu civil et universel depuis la Déclaration d'indépendance, et non seulement
le Dieu du judaïsme et du christianisme.
3-
La
Déclaration n'a pas de valeur contraignante, il s'agit d'une proclamation. Mais
les Etats membres de l'ONU en adhérant à la charte fondatrice de
l'Organisation, prennent un engagement solennel à respecter son préambule qui
s'interprète à l'aune de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
4- Préambule de
la Déclaration (1er et 4e considérants, article 1).
5-
La
Déclaration universelle a inspiré de nombreux textes, dont la Convention
européenne des droits de l'homme ou la convention américaine relative aux
droits de l'Homme. Il faut noter que la Convention sur les droits de l'Homme et
la Biomédecine 1997, dite Convention d'Oviedo, tout en se référant, dès son
premier « Considérant » à la Déclaration universelle des droits de l'homme,
inclut tous les êtres humains et non seulement ceux déjà nés et doués de
raison. Dans son article 18 concernant la recherche sur les embryons in vitro,
cette convention adoptée au niveau du Conseil de l'Europe, dispose : « Lorsque
la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure
une protection adéquate de l'embryon. [§] La constitution d'embryons humains
aux fins de recherche est interdite. » Néanmoins, la notion de recherche est
floue et derrière ce brouillard les Etats mènent ou non des politiques de
recherches selon leur compréhension du texte.
6- Mentionnons,
à ce niveau, la pétition mondiale en faveur d'un moratoire sur l'avortement.