Droit à la paix et
interdiction de la violence
Le concept
d’agression en droit international(1)
Les conflits armés font tant de victimes
que le droit international considère l’agression comme le crime le plus grave
qui soit, beaucoup plus grave que les crimes de guerre commis au cours d’un
conflit armé. Les Nations Unies ont été créées pour «
préserver les générations futures du fléau de la guerre» (préambule
de la Charte) et l’article 1-1 fixe leur mission: «
Maintenir la paix et la sécurité internationales à cette fin: prendre
des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces
de paix et de réprimer tout acte d’agression (…).»
L’alinéa 3 de
l’article 2 introduit une
obligation de
négociations: «
Les Membres de
l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens
pacifiques (…)» et l’alinéa 4 fait en particulier obligation aux Etats de
s’abstenir, «dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force».
L’interdiction de la violence a été
réitérée dans d’innombrables Résolutions du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale, et cela avec le plus de force dans la Résolution 2625
(XXV) du 24 octobre 1970 intitulée Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies. Cette résolution «proclame
solennellement» que «
tout Etat a le
devoir de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la
menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts des Nations Unies. Pareil recours à la menace ou à l’emploi de la
force constitue une violation du droit international et de la Charte des
Nations Unies et ne doit jamais être utilisé comme moyen de règlement des
problèmes internationaux. La guerre d’agression constitue un crime contre la
paix qui engage la responsabilité en vertu du droit international. Conformément
aux buts et principes des Nations Unies, les Etats ont le devoir de s’abstenir
de toute propagande en faveur des guerres d’agression.»
Ce devoir est
également énoncé à
l’article 20 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques: «
Toute propagande en faveur de la guerre est
interdite par la loi.»
En conséquence,
l’agression n’est pas seulement un acte
illégal au regard du droit international, qui engage la responsabilité d’un
Etat et entraîne l’obligation de réparations, mais également un crime qui
entraîne une responsabilité pénale individuelle.
1° Les crimes contre la paix, nouvelle catégorie de
crimes contre le droit international :
Avant la
Première Guerre mondiale, l’agression n’était pas encore déclarée crime contre
le droit international et la guerre était encore considérée comme un moyen
légitime d’atteindre des objectifs politiques. La
catastrophe humaine de la Première Guerre mondiale (de «la guerre
qui mettra fin à toutes les guerres»), qui a fait 10 millions de morts, a
conduit à la création de la Société des Nations (précurseur des Nations Unies),
et de nombreux pays aspiraient à trouver des moyens d’interdire la guerre en
tant qu’acte de souveraineté.
Le 28 août 1928
fut signé à Paris le Pacte Kellogg-Briand, initié par le ministre américain des
Affaires étrangères Frank Kellogg et ses homologues français Aristide Briand et
allemand Gustav Stresemann.
À l’article
premier, les 54 pays signataires «
condamnent
le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y
renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations
mutuelles.» A l’article 2, ils «
reconnaissent
que le règlement ou la solution de tous les différends ou conflits de quelque
nature ou de quelque origine qu’ils puissent être (…) ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques». Par
la suite, Henry Stimson, autre ministre américain des Affaires étrangères,
formula la
doctrine de non -
reconnaissance des modifications territoriales obtenues par la force. Cette
doctrine était une réponse à la prise de possession unilatérale de la
Mandchourie par le Japon en 1931 et se retrouva ensuite dans plusieurs
déclarations internationales sur la guerre, dont la Résolution de la Société
des Nations du 11 mars 1932, le Pacte interaméricain de Rio de Janeiro du 10
octobre 1933 et l’article de Budapest sur l’interprétation du Pacte
Kellogg-Briand du 10 septembre 1934.
Malheureusement, ce premier mouvement
international pour l’abolition de la guerre ne put pas empêcher la Seconde
Guerre mondiale qui fit 50 millions de morts, cinq fois plus que la Première.
Hitler fut le principal, mais pas le seul agresseur. Ainsi, en septembre 1939,
l’Union soviétique attaqua la Pologne avec les Allemands aux termes d’un pacte
secret signé par les ministres des Affaires étrangères von Ribbentrop et
Molotov par lequel ils se partageaient la Pologne. En octobre, l’Union
soviétique attaqua les trois républiques baltes d’Estonie, de Lettonie et de
Lituanie, les occupa et les annexa. En novembre, elle attaqua la Finlande, lui
prit un territoire de 18 000 milles carrés et déplaça de force 450 000
Finlandais. En raison de cette dernière agression, elle fut exclue, en décembre
1939, de la Société des Nations.
Après la
capitulation allemande en
mai 1945,
les Alliés adoptèrent, le 8 août 1948, l’Accord de Londres qui contenait la
Charte du Tribunal de Nuremberg dont l’article II 6 (a) introduisait une
nouvelle catégorie de crimes contre le
droit international: les «crimes
contre la paix. C’est-à-dire
la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre
d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords
internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour
l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent.»
Bien que cela
constituât sans aucun doute un droit pénal ex post facto, comme le constatèrent
le président de la Cour suprême américaine Harlan Stone et le juge William O.
Douglas, de nombreux nazis furent accusés de ce crime et condamnés, dont
Göring, Hess, von Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Frick, Funk, Jodl,
Seyss-Inquart, von Neurath, Raeder et Dönitz, 7 d’entre eux ayant été condamnés
à mort.
En vertu de la
Résolution 95 (1) de l’Assemblée générale du 11 décembre 1946, le jugement du
Tribunal militaire de Nuremberg, y compris sa condamnation de l’agression, fut
reconnu comme principe de droit international et la Commission du droit
international fut chargée d’élaborer un projet de loi qui fut adopté en juillet
1950 sous l’appellation de Principes de Nuremberg et qui contient une
définition des crimes contre la paix. La Résolution 177 (II) de l’Assemblée
générale du 21 novembre 1947 chargea la Commission du droit international de
préparer une loi sur les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Au
bout de presque 40 ans de travaux et de consultations permanentes des Etats, la
Commission adopta le projet de loi sur le crime contre la paix et la sécurité
de l’humanité.
L’article 16 de
ce projet contient la
définition
suivante des crimes d’agression: «Tout individu qui participe activement,
en tant que chef ou organisateur, à la planification, à la préparation, au
déclenchement ou à la poursuite d’une agression ou donne des ordres à ces fins
se rend coupable de crime d’agression.» Cependant ce projet n’a pas été adopté
par l’Assemblée générale.
2° Statut de la
Cour pénale internationale :
Plus récemment,
la Conférence diplomatique de Rome du 18 juillet 1998 a adopté le Statut de la
Cour pénale internationale qui définit à
l’article 5 la compétence de la Cour également en matière de crime d’agression.
Le 2e alinéa de l’article 5 stipule que «l
a
Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une
disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123 qui définira
ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à
son égard».
Le retard pris dans
l’exercice de la compétence de la Cour à l’égard du crime d’agression est dû
avant tout à l’opposition des Etats-Unis. Mais depuis que les Etats-Unis,
qui avaient à l’origine signé le Statut, ont indiqué qu’ils ne le ratifieraient
pas, l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome est libre d’adopter une
définition en conformité avec le jugement du Tribunal de Nuremberg et à la
Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale du 14 décembre 1974. Celle - ci
stipule, à l’article premier, que «
l’agression
est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte des Nations Unies». Selon l’article 2,
«
l’emploi de la force armée en violation
de la Charte par un Etat agissant le premier constitue la preuve suffisante à
première vue d’un acte d’agression bien que le Conseil de sécurité puisse
conclure, conformément à la Charte, qu’établir qu’un acte d’agression a été
commis ne serait pas justifié compte tenu des autres circonstances pertinentes,
y compris le fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas
d’une gravité suffisante».
3° Définition de
l’agression selon la Résolution 3314 de l’Assemblée générale :
L’article 3 dit
ceci: «
L’un quelconque des actes
ci-après, qu’il y ait eu ou non déclaration de guerre, réunit, sous réserve des
dispositions de l’article 2 et en conformité avec elles, les conditions d’un acte d’agression:
a)
L’invasion ou l’attaque d’un territoire d’un Etat par les forces armées
d’un autre Etat, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant
d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou toute annexion par l’emploi de
la force du territoire ou d’une partie du territoire d’un autre Etat;
b)
Le bombardement, par les forces armées d’un Etat, du territoire d’un
autre Etat, ou l’emploi de toutes armes par un Etat contre le territoire d’un
autre Etat;
c)
Le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un
autre Etat;
d)
L’attaque par les forces armées d’un Etat contre les forces armées
terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l’aviation civiles d’un
autre Etat;
e)
L’utilisation des forces armées d’un Etat qui sont stationnées sur le
territoire d’un autre Etat avec l’accord de l’Etat d’accueil, contrairement aux
conditions prévues dans l’accord ou toute prolongation de leur présence sur le
territoire en question au-delà de la terminaison de l’accord;
f)
Le fait pour un Etat d’admettre que son territoire, qu’il a mis à la
disposition d’un autre Etat, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte
d’agression contre un Etat tiers;
g)
L’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de
forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée
contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils équivalent aux actes énumérés
ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle
action.»
L’article 5 est
une mise en garde:
- 1. Aucune considération de quelque nature que ce soit,
politique, économique, militaire ou autre, ne saurait justifier une agression;
- 2. Une guerre d’agression est un crime contre la paix
internationale. L’agression donne lieu à responsabilité internationale;
- 3. Aucune acquisition territoriale ni aucun avantage
spécial résultant d’une agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme
tels.»
L’article 7
précise pourtant que «
rien dans la
présente définition […] ne pourra en
aucune manière porter préjudice au droit à l’autodétermination, à la liberté et
à l’indépendance, tel qu’il découle de la Charte, des peuples privés par la
force de ce droit et auxquels fait référence la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, notamment
les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux ou racistes ou à d’autres
formes de domination étrangère; ainsi qu’au droit de ces mêmes peuples de
lutter à cette fin et de chercher et de recevoir un appui, conformément aux
principes de la Charte et en conformité avec la Déclaration susmentionnée».
Cette définition
adoptée d’un commun accord a été confirmée par l’Assemblée générale de l’ONU à
maintes reprises, dans diverses déclarations, dont la Déclaration sur
l’affermissement et la consolidation de la détente internationale (Résolution
32/155 [1977]), la Déclaration sur la préparation des sociétés à vivre dans la
paix (Résolution 33/73 [1978]) et la Déclaration sur le renforcement de
l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi
de la force dans les relations internationales (Résolution 42/22 [1987]).
On ne comprend
pas pourquoi le Conseil de sécurité évite de se référer à cette définition.
Même dans un cas qui était aussi évident que l’agression du Koweït par l’Irak
en 1990, le Conseil de sécurité l’a condamnée uniquement en tant qu’«invasion
et occupation» (Résolution 674/1990) et décidé que «l’annexion du Koweït par
l’Irak, quels qu’en soient la forme et le prétexte, n’a aucun fondement
juridique et est nulle et non avenue» (Résolution 662/1990) mais ne se réfère
pas, pour ce qui est de la définition de l’agression à l’application de
l’article 3(a) ou aux conséquences pénales selon l’article 5.
Toutefois, le
libellé de la Déclaration mérite notre attention, mais nous devons nous
rappeler que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de nombreux conflits
armés et de nombreux cas d’agression. Ces guerres devraient être évaluées en
fonction des normes précisées dans la Charte des Nations Unies, les Principes
de Nuremberg et la Résolution sur la définition de l’agression. Il vaut la
peine
d’examiner si les guerres
coloniales sont compatibles avec l’article 2-4 de la Charte. Comment juger
les «opérations policières» hollandaises en Indonésie (1947-50), les guerres
françaises d’Indochine (1952-54), la guerre d’Algérie (1954-63), le sabotage du
Rainbow Warrior de Greenpeace dans le port néo-zélandais d’Auckland, la guerre
du Congo belge (1960-62), l’invasion de Chypre par la Turquie en 1974 et
l’occupation consécutive du nord de l’île? Qui était l’agresseur dans la guerre
de Corée, dans la guerre de 1970/71 entre l’Inde et le Pakistan, dans la guerre
entre l’Irak et l’Iran de 1980 à 1990? Que penser de l’invasion de la
Tchécoslovaquie par les forces du Pacte de Varsovie en 1968 ? Que penser
des incursions quotidiennes d’Israël dans la bande de Gaza et les territoires
occupés ? Que penser de l’invasion de Cuba par les Américains en
1961 ? Que penser de l’implication des Américains dans la guerre du
Vietnam, des bombardements importants du Nord et du Sud-Vietnam, du Laos et du
Cambodge, Que penser de l’invasion de Grenade par les Américains en 1983 ?
Que penser des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (1983-86),
de l’invasion du Panama (1989), de la guerre américaine contre l’Afghanistan
(2001) ou de celle contre l’Irak (1993)? Et cette liste est loin d’être
exhaustive.
4° Impunité,
tribunaux populaires :
En droit international, l’impunité reste un
sujet épineux. L’Assemblée générale de l’ONU, le Conseil des droits de
l’homme, le Comité des droits de l’homme et d’autres organismes ont condamné à
plusieurs reprises l’impunité du crime d’agression, des crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité. Mais il n’existe aucune procédure pour punir les
agresseurs et l’histoire nous apprend que les agresseurs restent impunis s’ils
ne sont pas vaincus totalement et qu’ils doivent accepter une capitulation
inconditionnelle. C’est pourquoi on devrait se rappeler ce que Robert Jackson,
procureur en chef pour les Etats-Unis à Nuremberg, a déclaré à l’ouverture du
procès: «
Nous ne devrons jamais oublier
que les critères sur lesquels nous nous appuyons pour juger ces accusés seront,
demain, ceux qui serviront à nous juger. Il est exact qu’aujourd’hui, cette loi
frappe de sa rigueur des agresseurs allemands. Mais, demain, elle pourra tout
aussi bien condamner une agression perpétrée par n’importe quel autre pays, y
compris ceux qui occupent ici une place de juge. (TMI, Vol. 2, novembre
1945, p. 101).
60 ans après
cette mise en garde de Jackson, ce principe mérite plus que jamais notre
attention.
Aucun des tribunaux spéciaux
qui ont été institués depuis lors ne sont compétents en matière de crimes
d’agression, ni le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ni
celui pour le Rwanda ni celui pour l’Irak. Et c’est précisément parce qu’aucun
tribunal international ne s’est vu attribuer la compétence de juger les
agresseurs pour crime d’agression, qu’une série de membres de la société civile
ont organisé des «tribunaux populaires». En particulier le Tribunal Russell sur
la guerre du Vietnam, organisé par le pacifiste britannique Bertrand Russell et
le philosophe français Jean-Paul Sartre et qui siégea en 1967 en Suède et au
Danemark, le Brussels Tribunal sur la guerre en Irak, organisé par l’ancien
ministre américain de la Justice Ramsey Clark (avril 2004) avec la
participation de deux anciens coordinateurs de l’aide humanitaire des Nations
Unies Dennis Halliday et Hans von Sponeck. Ces deux tribunaux ont condamné les
Etats - Unis pour agression. En outre, il existe un Tribunal populaire
permanent (Fondation internationale Lelio Basso) qui a déjà tenu plus de 30
séances, dont une en 1984 à Paris consacrée au génocide arménien et une à Rome
en 2002 consacrée au droit international et aux nouvelles guerres d’agression.
5° Justifications
de l’usage de la force, légitime défense :
Il existe naturellement des
justifications de l’usage de la force qui sont légitimes au regard du droit
international.
L’article 51 de la Charte des Nations Unies stipule qu’«
aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle
ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une
agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.»
Cependant l’application de ce principe est soumise à l’obligation absolue
d’engager des négociations, stipulée à l’article 2-3 et à l’interdiction de
«recourir à la menace ou à l’emploi de la force» (art. 2-4).
Dans son
discours du 23 septembre 2003 devant l’Assemblée générale, le Secrétaire
général des Nations Unies Kofi Annan a déclaré: «
L’Article 51 de la Charte stipule que tous les Etats, s’ils sont
l’objet d’une agression armée, peuvent exercer leur droit naturel de légitime
défense. Mais jusqu’à présent, il était entendu que lorsque les Etats vont
au-delà de l’exercice de ce droit et décident d’employer la force pour contrer
des menaces plus larges contre la paix et la sécurité internationales, ils ont
besoin de la légitimité que seule l’Organisation des Nations Unies peut
octroyer.» La Cour internationale de justice a précisé dans son avis
juridique du 9 juillet 2004, les situations dans lesquelles on peut invoquer
l’article 51. Les spécialistes du droit international sont unanimes pour
estimer que
ni la guerre préventive ni
la guerre préemptive ne sont compatibles avec l’article 51 de la Charte qui
présuppose l’existence d’une «agression armée» et fait dépendre toute réaction
d’une décision du Conseil de sécurité.
L’intervention humanitaire constitue une
autre justification possible de l’usage de la force, mais sa légitimation
relève de la responsabilité dudit Conseil. Ainsi, dans sa Résolution 688 du
4 avril 1991, il a donné son accord à la mise en place de zones de sécurité
pour les Kurdes et d’autres minorités en Irak. Une intervention humanitaire
aurait également été possible pour mettre fin au génocide du Cambodge (1975-1979)
ou à celui du Rwanda (1994). Mais alors qu’une intervention humanitaire peut
être un devoir international destiné à mettre fin à un génocide ou à des crimes
contre l’humanité, elle ne doit pas servir de prétexte ou d’excuse à des
opérations militaires obéissant à d’autres objectifs politiques. Ainsi, Human
Rights Watch a récemment mené une étude destinée à examiner les arguments
avancés par les Etats-Unis pour justifier la guerre contre l’Irak de 2003 et
est parvenu à la conclusion que les conditions d’une intervention humanitaire
n’étaient pas remplies.
6° Droit humain à
la paix :
L’interdiction
de l’agression par le droit international peut également être envisagée sous
l’aspect du droit humain à la paix. Ce dernier est effectivement le plus
important des droits dits de troisième génération parce que l’humanité ne peut
pas jouir de ses droits de première et de deuxième génération, en particulier
ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels si elle ne
connaît pas la paix.
Le 12 novembre
1984, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Résolution 39/11 qui
consiste en une Déclaration sur le droit des peuples à la paix. L’Assemblée
générale y réaffirme que «la mission principale de l’Organisation des Nations
Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationales» et exprime «
le désir et la volonté de tous les peuples
d’éliminer la guerre de la vie de l’humanité et, surtout, de prévenir une
catastrophe nucléaire mondiale.» Au paragraphe 2, elle «
déclare solennellement que préserver le
droit des peuples à la paix et promouvoir la réalisation de ce droit
constituent une obligation fondamentale pour chaque Etat.» Au paragraphe 3,
elle «
souligne que, pour assurer
l’exercice du droit des peuples à la paix, il est indispensable que la
politique des Etats tende à l’élimination des menaces de guerre, surtout de
guerre nucléaire, à l’abandon du recours à la force dans les relations
internationales et au règlement pacifique des différends internationaux sur la
base de la Charte des Nations Unies».
Cette
Déclaration a été réaffirmée dans d’innombrables Résolutions de l’Assemblée
générale et du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Dans sa
Résolution 2002/71 du 25 avril 2002, le
Conseil
établit un lien entre le droit à la paix et le droit au développement et
confirme que «
tous les Etats doivent
promouvoir l’instauration, le maintien et le renforcement de la paix et de la
sécurité internationales et doivent, à cette fin, faire tout leur possible pour
réaliser le désarmement général et complet sous un contrôle international
effectif et pour faire en sorte que les ressources libérées à la suite des
mesures effectives de désarmement soient employées aux fins du développement
global, en particulier celui des pays en développement». Il «
invite instamment la communauté
internationale à consacrer une partie des ressources dégagées grâce à
l’application des accords de désarmement et de limitation des armements au
développement économique et social, en vue de réduire l’écart sans cesse
croissant entre pays développés et pays en développement.»
La Déclaration
de Luarca sur le droit humain à la paix du 30 octobre 2006 approfondit les
nombreux aspects du droit à la paix et
propose
la mise sur pied d’un groupe de travail constitué d’experts chargé de
développer un «système d’alerte précoce» et de stratégies préventives ainsi
que de surveiller d’une manière générale le respect de la Déclaration.
Conclusions
Dans un monde d’armes de destruction
massive, il est indispensable de renforcer auprès des Nations Unies les
systèmes d’alerte précoce et les mécanismes de négociations de paix. Au vu
des conséquences de la guerre pour l’homme, la solidarité internationale doit
empêcher les agressions.
Aucun pays ne
doit monopoliser le droit. Les
Nations Unies sont là pour faciliter les négociations. La force ne doit être
utilisée qu’en dernier recours et uniquement avec l’aval du Conseil de sécurité.
Entre-temps il
serait souhaitable que la Conférence des Etats parties au Statut de la Cour Pénale
Internationale se mette d’accord le plus rapidement possible sur une définition
de l’agression afin que l’article 5 du Statut puisse devenir effectif. Cela
constituerait un frein, tous les agresseurs potentiels sachant qu’ils
pourraient un jour ou l’autre se retrouver devant la Cour.
Pour que soit
assurée la survie de l’espèce humaine, il faut que le droit humain à la paix ne
soit pas seulement protégé par des normes et des tribunaux mais également par
l’éducation à une culture de paix. •
(Traduction Horizons et débats)
Littératures choisies
Bassiouni,
M. Cherif, The Statute of the International Criminal Court. A Documentary
History (1998). Transnational Publishers, New York.
Broms,
B. The Definition of Aggression, in Recueil des Cours de l’Académie de Droit
Internationale, vol. 154 (1977 I), p. 299–399.
Cassin
V. et al, The Definition of Aggression, 16 Harvard International Law Journal
(1975), S. 598–613.
Dinstein,
Yoram. War, Aggression and Self-Defence, 2d. ed. (1994), Cambridge.
Fastenrath,
Ulrich, Definition of Aggression, in:
H.
Volger (ed.) A Concise Endyclopedia of the United Nations (2002). Kluwer Law
International, The Hague, p. 11–14.
Ferencz,
Benjamin. Defining International Aggression. The Search for World Peace, A
Documentary Analysis, 2 vols. (1975).
Ferencz,
Benjamin. Aggression, in: R. Bernhard (ed) Encyclopedia of Public International
Law, vol. 1 (1992), p. 58–65.
Roth,
Kenneth, War in Iraq: Not a Humanitarian Intervention (2004). Human Rights
Watch, New York.
Schwebel, S.M. Aggression, Intervention and Self-Defence in
Modern International Law, in Recueil des Cours vol. 139 (1972 II) pp. 411–497.